Périodicité des VGP

VGP d'un compacteur à déchets

Trois mois, et non six ou douze. Les compacteurs à déchets figurent à l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1993, qui porte la périodicité la plus courte du dispositif. Deux conditions cumulatives en limitent toutefois le champ.

Périodicité
Tous les 3 mois

L'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1993 cite les compacteurs à déchets et les systèmes de compactage des véhicules de collecte d'ordures ou de déchets. Ces équipements doivent avoir fait l'objet de la vérification générale périodique depuis moins de trois mois au moment de leur utilisation.

Source : Arrêté du 5 mars 1993, article 1er, consulté le 20/08/2026

L'arrêté renvoie à l'article R. 233-11 du code du travail, dans la numérotation en vigueur avant la recodification de 2008.

Sur quoi porte la vérification

Les vérifications portent sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. L'article 3 les limite aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots.

État physique du matériel, par examen visuel

  • Stabilité de la machine et de ses équipements, fixation des éléments qui pourraient tomber ou être projetés
  • Fixation des éléments de protection
  • État des matériaux, notamment détection des fissures, déformations et oxydations anormales
  • État de propreté, notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux
  • État des filtres et des échappements
  • État des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques

Éléments fonctionnels, par essais de fonctionnement

  • Présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de fonctionnement
  • Caractéristiques anormales de fonctionnement, notamment bruit, vibrations, température, chocs
  • Fonctionnement des dispositifs d'arrêt automatiques ou à actionnement volontaire
  • Fonctionnement des dispositifs d'arrêt associés à une fonction de protection

Réglages et jeux

  • Niveau des fluides
  • Pression d'air, d'huile
  • État des ressorts, notamment dans les dispositifs de freinage et d'embrayage
  • Appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande
  • État des pièces d'usure, notamment garnitures de freins et d'embrayage
  • Réglage des fins de course

État des indicateurs

  • État des appareils de mesure, notamment manomètres, thermomètres, tachymètres
  • État des dispositifs de signalisation, notamment voyants et inscriptions

Source : Arrêté du 5 mars 1993, article 3, consulté le 20/08/2026

À noter

Le même article restreint son champ : ne sont soumis à la vérification que les équipements mus par une source d'énergie autre que la force humaine employée directement, et dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production. Les deux conditions sont cumulatives.

Source : Arrêté du 5 mars 1993, article 1er, consulté le 20/08/2026

Lorsque l'équipement n'est utilisé que pendant des campagnes saisonnières et que la période d'intercampagnes dépasse trois mois, une seule vérification est requise pendant cette période. La remise en service au début de la campagne suivante doit être précédée d'un essai permettant de s'assurer du fonctionnement en sécurité.

Source : Arrêté du 5 mars 1993, article 1er, consulté le 20/08/2026

Qui peut réaliser la vérification

Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à disposition de l'inspection du travail. Le recours à un organisme accrédité n'est pas imposé par le texte.

Source : Code du travail, article R.4323-24, consulté le 19/08/2026

En location : une échéance qui se mesure à l'utilisation

L'arrêté du 5 mars 1993 n'écrit pas la périodicité comme un calendrier, mais comme une condition : l'équipement doit avoir été vérifié depuis moins de 3 mois au moment de son utilisation. Une machine qui part sur chantier hors délai est hors délai chez celui qui l'utilise.

L'entreprise utilisatrice, en tant qu'employeur, est tenue de faire procéder aux vérifications de ses équipements de travail. Le loueur, lui, doit pouvoir établir où en est la machine au moment où elle quitte le dépôt.

L'obligation documentaire de l'article 15-II de l'arrêté du 1er mars 2004, qui impose de placer les rapports sur l'appareil ou à proximité, vise les appareils de levage et ne s'applique pas sur ce fondement à cette machine.

Source : Code du travail, article R.4323-23, consulté le 19/08/2026

Questions fréquentes

Pourquoi trois mois alors que la plupart des engins sont à douze ?

Parce que l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 1993 traite d'équipements dont le chargement ou le déchargement se fait manuellement pendant la production, ce qui expose un opérateur à la partie active de la machine. Les équipements de l'article 2, dont les engins de terrassement à conducteur porté, sont à douze mois.

Un compacteur chargé et déchargé mécaniquement est-il concerné ?

Le texte soumet à la vérification les équipements dont le chargement ou le déchargement est effectué manuellement en phase de production. Si ni l'un ni l'autre ne l'est, cette condition n'est pas remplie. C'est un point à faire qualifier sur l'installation réelle plutôt que sur le seul type de machine.

Et si la machine ne tourne que quelques mois par an ?

L'article 1er prévoit ce cas. Si l'équipement n'est utilisé que pendant des campagnes saisonnières et que la période d'intercampagnes dépasse trois mois, une seule vérification est requise pendant cette période. La remise en service au début de la campagne suivante doit être précédée d'un essai de fonctionnement en sécurité.

Suivre cette échéance sur tout le parc

Les échéances, les rapports et l'historique reliés à chaque machine, consultables par QR code.

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