Périodicité des VGP

VGP d'un engin de terrassement à conducteur porté

Une pelle, une chargeuse ou une tractopelle qui n'est pas équipée pour le levage ne relève pas de l'arrêté du 1er mars 2004, mais de l'arrêté du 5 mars 1993. La vérification y est annuelle, et le texte pose une condition inhabituelle : l'échéance se mesure au moment de l'utilisation de la machine.

Périodicité
Tous les 12 mois

L'article 2 de l'arrêté du 5 mars 1993 vise les machines mobiles d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol à conducteur porté. Ces équipements doivent avoir fait l'objet de la vérification générale périodique depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation.

Source : Arrêté du 5 mars 1993, article 2, consulté le 20/08/2026

L'arrêté renvoie à l'article R. 233-11 du code du travail, dans la numérotation en vigueur avant la recodification de 2008.

Sur quoi porte la vérification

Les vérifications portent sur l'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un danger. L'article 3 les limite aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots.

État physique du matériel, par examen visuel

  • Stabilité de la machine et de ses équipements, fixation des éléments qui pourraient tomber ou être projetés
  • Fixation des éléments de protection
  • État des matériaux, notamment détection des fissures, déformations et oxydations anormales
  • État de propreté, notamment accumulation de poussières, de déchets, de copeaux
  • État des filtres et des échappements
  • État des liaisons et des raccordements électriques, hydrauliques et pneumatiques

Éléments fonctionnels, par essais de fonctionnement

  • Présence et fonctionnement des dispositifs de protection dans tous les modes de fonctionnement
  • Caractéristiques anormales de fonctionnement, notamment bruit, vibrations, température, chocs
  • Fonctionnement des dispositifs d'arrêt automatiques ou à actionnement volontaire
  • Fonctionnement des dispositifs d'arrêt associés à une fonction de protection

Réglages et jeux

  • Niveau des fluides
  • Pression d'air, d'huile
  • État des ressorts, notamment dans les dispositifs de freinage et d'embrayage
  • Appréciation des jeux anormaux dans les organes mécaniques de commande
  • État des pièces d'usure, notamment garnitures de freins et d'embrayage
  • Réglage des fins de course

État des indicateurs

  • État des appareils de mesure, notamment manomètres, thermomètres, tachymètres
  • État des dispositifs de signalisation, notamment voyants et inscriptions

Source : Arrêté du 5 mars 1993, article 3, consulté le 20/08/2026

À noter

Le texte vise les machines à conducteur porté. Une machine de terrassement conduite à pied ou télécommandée ne figure pas dans cette liste et ne relève donc pas de l'article 2 sur ce fondement.

Source : Arrêté du 5 mars 1993, article 2, consulté le 20/08/2026

L'article 2 énumère quatre opérations : extraction, terrassement, excavation, forage du sol. Une machine qui ne fait que compacter, comme un rouleau compacteur, n'y est pas nommée. Faites qualifier ce cas par la personne qualifiée qui réalise la vérification plutôt que de le trancher depuis la seule liste.

Source : Arrêté du 5 mars 1993, article 2, consulté le 20/08/2026

Qui peut réaliser la vérification

Les vérifications générales périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à disposition de l'inspection du travail. Le recours à un organisme accrédité n'est pas imposé par le texte.

Source : Code du travail, article R.4323-24, consulté le 19/08/2026

En location : une échéance qui se mesure à l'utilisation

L'arrêté du 5 mars 1993 n'écrit pas la périodicité comme un calendrier, mais comme une condition : l'équipement doit avoir été vérifié depuis moins de 12 mois au moment de son utilisation. Une machine qui part sur chantier hors délai est hors délai chez celui qui l'utilise.

L'entreprise utilisatrice, en tant qu'employeur, est tenue de faire procéder aux vérifications de ses équipements de travail. Le loueur, lui, doit pouvoir établir où en est la machine au moment où elle quitte le dépôt.

L'obligation documentaire de l'article 15-II de l'arrêté du 1er mars 2004, qui impose de placer les rapports sur l'appareil ou à proximité, vise les appareils de levage et ne s'applique pas sur ce fondement à cette machine.

Source : Code du travail, article R.4323-23, consulté le 19/08/2026

Questions fréquentes

Ma pelle relève-t-elle de l'arrêté de 1993 ou de celui de 2004 ?

Cela dépend de son équipement. Équipée pour le levage, elle figure au II de l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 2004 et sa vérification est semestrielle. Sans équipement de levage, et si elle est à conducteur porté, elle relève de l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 1993 et sa vérification est annuelle.

Que veut dire « depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation » ?

Que l'obligation est rédigée comme une condition d'utilisation, et non comme un calendrier de maintenance. Une machine dont la dernière vérification date de plus de douze mois ne doit pas être utilisée avant d'avoir été vérifiée à nouveau. C'est la formulation exacte de l'article 2.

Sur quoi porte concrètement la vérification ?

L'article 3 de l'arrêté du 5 mars 1993 en donne la liste : état physique du matériel par examen visuel, essais de fonctionnement des éléments concourant au travail, réglages et jeux, état des indicateurs. Le texte limite lui-même ces vérifications aux parties visibles et aux éléments accessibles par démontage des carters ou capots.

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